dimanche 3 février 2013

L' INEFFICACITE DES RECOURS JURIDIQUES /2


... - Agression

Comme la notion de vie privée, l'"agression sexuelle" n'est pas définie par le code pénal, l'article 222-22 ne fait que préciser qu'une "atteinte sexuelle" (=?) est une agression si elle est commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Le caractère agressif éventuel de l'appellation peut être facilement niée sous prétexte que "mlle" serait un "compliment" , ou que "dame" est "honorifique", ou sous prétexte que l'on ne fait qu'appliquer "la règle"…

- Injure

L'injure publique ou privée est réprimée (respectivement par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et par les articles R 624-4 et R 621-2), mais ici encore, la définition de la notion pose problème.

La loi de 1881 définie l'injure comme " toute expression outrageante, terme de mépris ou invective".
Pour Marie Laure Rassat[1], la cour de cassation considère comme injure les termes orduriers ou désobligeants (escroc, vendu…) et tient compte de la qualité de la personne visée "tant il est vrai qu'on ne s'adresse pas à un ministre comme à un clochard (ex : procureur de la République traité de mec et de barjo, Paris 2 mars 1995). Pour Jean Pradel et Michel Danti-juan[2], "les termes de mépris sont ceux empreints de dédain à l'égard de la victime, ce qui peut être melé de grossièreté ou ne pas l'être".

Dès lors, quand les circulaires et formulaires de l'administration officialisent le mlle à l'égard des célibataires, allez dire que son emploi peut être injurieux…on vous objectera que comme tenu de la qualité de la personne, l'emploi du terme est normal.
D'autant plus que les règles de la politesse sont ambigües (voir plus haut).
Et d'autant plus que l'évolution du comportement des couples (40% d'enfants nés hors mariage, pacs…) fait dire à certains que la célibataire n'est plus mal vue, que "mlle" ne signifie plus "vieille fille". (voir à ce sujet plus haut la citation de B. Magnoni d'Intignano…)

- Discrimination

Les cas de discrimination prévus par le code pénal (article 225-1 s.) ne contiennent pas celui de l'atteinte discriminatoire à la vie privée.

- Difficulté ou impossibilité de réparer une indiscrétion, difficulté de compenser , d'évaluer le dommage

De toute façon, à quoi peut bien aboutir un recours juridique ? Une fois l'indiscrétion commise à pas grand chose. L'atteinte à "l'image de marque" d'une personne est difficile a évaluer et les tribunaux français n'accordent pas de dommages-intérets aussi facilement que les américains. Le recours ne ferait que divulguer encore un peu plus l'information…

- Les droits potestatifs des femmes

En somme, les droits des femmes dépendent ici (comme, nous le verrons, en matière de droit au nom des femmes mariées ou en matière de féminisation, du bon vouloir des hommes (et des autres femmes) , puisque ceux qui les bafouent ne seront pas sanctionnés, au contraire, c'est la femme qui réclame ses droits qui se verra punie. Les femmes ont des droits (au respect de la vie privée etc…) potestatifs : c'est à dire si les autres le veulent bien !
Ce qui n’est pas bien sur sans conséquence sur les mentalités.


[1] Droit pénal spécial Dalloz 1997
[2] Droit pénal spécial Cujas 1995

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